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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))


Tous les gaz de cuisson et les gaz des ateliers doivent être collectés par des hottes ou des capotages au niveau des points d'émission et en particulier :

- postes de chargement et de déchargement des précuiseurs, cuiseurs, hydrolyseurs, etc. ;

- exhaure de la pompe à vide des précuiseurs et cuiseurs ;

- capacités tampons entre deux postes de travail ;

- vis de transfert ;

- installation de pressage, tamisage ;

- sécheurs.