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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.

Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.

En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3 par tonne de farines et graisses stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 19.