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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2730 (traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature))


Le stockage avant traitement ne doit pas dépasser 24 heures si les cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale sont entreposés à température ambiante. Pour les installations ne traitant pas par déshydratation, le délai de stockage ne doit pas dépasser 24 heures avant le départ du site.

Ces délais peuvent être allongés si la totalité des cadavres, déchets et sous-produits d'origine animale est maintenue à une température inférieure à + 7 °C. Dans ce cas et pour les installations traitant par déshydratation, le traitement doit démarrer immédiatement après la sortie de l'enceinte maintenue à cette température.

La capacité de ces locaux doit être compatible avec le délai de traitement et permettre de faire face aux arrêts inopinés.