Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.