Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 37, les résultats des vérifications faites sur les déchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation du tassement des déchets, des capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.
Ce document, complété par un rapport récapitulant les analyses effectuées et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.