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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

L'installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants de 10 000 m2 maximum. Deux casiers au plus peuvent être exploités simultanément. Ce nombre est porté à trois en cas de nécessité résultant du respect des articles 23 et 45 du présent arrêté et doit alors être précisé par arrêté préfectoral. Chaque casier est divisé en alvéoles.

La hauteur ou cote maximale des déchets pour un casier devra être calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de façon à garantir la sécurité et la stabilité de la galerie technique.

La mise en exploitation du casier n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si le casier atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire.

Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux adaptés, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement vers le ou les bassins prévus à l'article 20.

Chaque casier est ceinturé par des digues intermédiaires assurant l'indépendance hydraulique du casier. La stabilité de l'ensemble du site doit être garantie.

En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.