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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)


Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers le bassin de stockage différent des bassins prévus à l'article 20.

En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers le bassin de stockage.

Les dimensions des puisards sont calculés en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 centimètres en fond de site et d'un pompage automatisé des lixiviats.