Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)
Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.
En cas de non-présentation de l'exemplaire original d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement au préfet du département du centre de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur, ou détenteur, du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.