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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux)


Les déchets qui peuvent être admis dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont les déchets dangereux tels que définis par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement.

A l'exception des déchets contenant de l'amiante tels que définis à l'article 43, le déchet doit, pour être admis, satisfaire aux critères fixés au point 3 de l'annexe I.

Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une quantité précise d'un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les critères d'admission de ce déchet pourront être adaptés par arrêté préfectoral. En tout état de cause, les seuils retenus dans l'arrêté ne pourront pas dépasser d'un facteur 3 les seuils figurant au point 3 de l'annexe I. Cette adaptation des seuils ne pourra concerner que les seuils relatifs aux éléments métalliques et aux fluorures sur la fraction extraite du lixiviat.

Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission.