Articles

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)

Article ANNEXE I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié)

1. Généralités

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.

L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes obligations.

2. Préalables à l'opération de repérage

Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et matériaux (plans, croquis, rapports d'expertise antérieurs).

L'opérateur de repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.

Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du repérage.

L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement des résultats.

3. Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant susceptible de contenir de l'amiante, l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse.

Les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément identifiés.

4. Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les présentes recommandations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste annexée à ce même décret.

L'opérateur de repérage précise l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en bon état de conservation ou en état dégradé.

Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur le matériau ou à l'humidité) :

TYPE DE PRODUIT ou matériau
Plaques cartonnées.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Bords de plaques entamés, présence de fractures, déchirures ou percements, auréoles dues à des fuites.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Panneaux fibreux rigides.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Présence de fractures ou percements, érosion importante.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Revêtements par projection de produits pâteux.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Présence de fractures, éclats ou percements, érosion importante due à des frottements, chute de produit et dépôt de poussière sur le sol
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Revêtements de sol vinyliques sur carton amianté.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Couche supérieure trouée ou déchirée et carton amianté visible, érosion importante.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Revêtement de sol type dalle vinyl amiante.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Présence de craquelure, fractures, faïençage, érosion importante, dalles enlevées.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Mousses isolantes de calfeutrement.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Chute de matériau.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Produits en amiante-ciment :
- plaques ;
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Fissures, délitage, cassures.
- canalisations.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Fissures, cassures.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Portes coupe-feu.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Enveloppe de la porte perforée laissant apparaître l'isolant amianté, dépôt de poussière sur le sol dû à des frottements.
TYPE DE PRODUIT ou matériau
Clapets et volets coupe-feu.
INDICATEURS VISUELS de dégradation
Enveloppe perforée laissant apparaître l'isolant amianté, traces d'érosion dues à des frottements.


Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport (conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations mécaniques).

5. Rapport de repérage

Il est établi un rapport par immeuble.

Le rapport de repérage mentionne :

- la date d'exécution du repérage ;

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications utiles permettant son identification ;

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au programme défini en annexe du décret susvisé ;

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation ;

- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes d'obligations réglementaires ;

- les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux dégradés ont été repérés.