Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants de viandes de volaille)
La dose absorbée par les viandes de volaille mentionnées à l'article 1er au cours du traitement doit être inférieure à 5 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces viandes.