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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth)


Valeurs limites d'émission. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10.

I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.
INSTALLATIONS DE 20 À 50 MWTH
INSTALLATIONS DE 50 À 100 MWth
INSTALLATIONS DE 100 À 300 MWth
INSTALLATIONS SUPÉRIEURES A 300 MWth


II. - VLE pour les HAP et les COV.

III. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.
TABLEAUX NON REPRODUITS


IV. - VLE pour l'ammoniac.

Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.