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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Les établissements qui rejettent dans l'atmosphère après traitement des fumées plus de :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

10 g/h de cadmium, de mercure, de thallium et leurs composés (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;

50 g/h d'arsenic, cobalt, nickel, sélénium et leurs composés (exprimés en As + Co + Ni + Se) ;

100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ou 500 g/h d'antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + V), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).

Les méthodes de prélèvement, mesure et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I (b).

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont fixés sous le contrôle de l'inspection des installations classées.

Les émissions diffuses sont prises en compte et font l'objet d'une attention particulière.

Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.