Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Sans préjudice des articles du présent titre, l'exploitant effectue une étude déterminant les différentes voies de transfert entre les émissions diffuses ou canalisées et les cibles pouvant être exposées ainsi que leur part respective dans l'exposition desdites cibles.