Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 1995 fixant le montant maximal du forfait de mise à disposition à titre privatif d'installations téléphoniques dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux)
Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.