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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autorisés pour l'ensemble de l'établissement dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les conditions prévues à l'article 71 une détermination ou une mesure en permanence du débit des fumées correspondant ainsi que les mesures ci-après des paramètres permettant de mesurer le flux massique de polluant émis et d'exprimer les résultats dans les conditions de référence (sur gaz secs). Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement au moins une fois tous les trois ans.

1° Poussières totales :

Si le flux horaire dépasse 50 kg/h, la mesure en permanence des émissions de poussières par une méthode gravimétrique est réalisée. Si le flux horaire par four dépasse 2,5 kg/h, mais est inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide, par exemple, d'un opacimètre est réalisée. Pour les poussières totales, les seuils susvisés sont définis sur les émissions brutes avant traitement.

2° Oxydes de soufre :

Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes de soufre est réalisée. Cette mesure peut être remplacée par un bilan matière mensuel fondé sur une mesure du débit et de la teneur en soufre du combustible si l'exploitant vérifie périodiquement la bonne représentativité du bilan matière en effectuant des mesures directes d'oxydes de soufre.

3° Oxydes d'azote :

Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote est réalisée.

4° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore :

Si le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en permanence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée.

5° Fluor et composés du fluor :

Si le flux horaire dépasse 1 kg/h, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée ainsi que la mesure en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans les poussières est faite sur un prélèvement représentatif effectué en continu.

Pour le secteur de la fibre, la mesure en permanence des émissions gazeuses de fluor et composés du fluor est réalisée dès lors que la valeur limite d'émission fixée par application de l'article 48-6 (II) s'élève à 20 mg/Nm3.

6° Composés organiques volatils :

La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des composés organiques volatils (COV), à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'établissement, le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :

15 kg/h dans le cas général ;

10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.

Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

7° Métaux, métalloïdes et composés divers (gazeux et particulaires) :

a) Cadmium, mercure, thallium et leurs composés : si le flux horaire de cadmium, mercure, thallium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 10 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*) ;

b) Arsenic, cobalt, nickel, sélénium et leurs composés : si le flux horaire d'arsenic, cobalt, nickel, sélénium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 50 g/h, une mesure mensuelle des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif (*) ;

c) Plomb et ses composés : si le flux horaire de plomb et de ses composés particulaires et gazeux dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*) ;

d) Antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et leurs composés : si le flux horaire d'antimoine, chrome total, cuivre, étain, manganèse, vanadium et de leurs composés particulaires et gazeux dépasse 500 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu (*).

8° Ammoniac :

Si le flux horaire d'ammoniac dépasse 10 kg/h, la mesure en permanence des émissions est réalisée.

(*) Toutefois, lorsque l'installation n'est pas équipée de dépoussiéreurs, un prélèvement représentatif d'une semaine tous les mois peut être envisagé selon un protocole proposé par l'exploitant et soumis à l'avis de l'inspection des installations classées.