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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. Ces dispositions s'appliquent en particulier aux stockages temporaires des déchets spéciaux.