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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


Les véhicules de transport, matériels de manutention et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage doivent être conformes à la réglementation en vigueur (en particulier, les engins de chantier doivent répondre aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues à l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation).