Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens et de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne à la tranquillité.
Une cartographie des niveaux sonores observés en limite de propriété et dans un rayon de 200 mètres sera réalisée autour des établissements comportant des installations nouvelles. Les points de mesure seront définis par le préfet après avis de l'inspection des installations classées.
Les émissions sonores des installations autorisées à compter du 1er juillet 2004 et des installations faisant l'objet, postérieurement à cette même date, des procédures prévues au troisième alinéa de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation du bruit émis dans l'environnement par les installations classées.