I. - Composés organiques volatils totaux :
Sans préjudice du II du présent article, la valeur limite de rejet de composés organiques volatils, exprimée en carbone total, est fixée à 20 mg/Nm3 dans le cas général et à 40 mg/Nm3 dans le cas de la fabrication de fibres et de laines minérales (laine de verre et laine de roche). La teneur en oxygène de référence est définie en fonction des caractéristiques de la source.
II. - Substances à phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60, R. 61 et halogénées étiquetées R. 40, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses :
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en composés organiques volatils est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R. 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d'émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.