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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

I. - La valeur limite de concentration en ammoniac est de 30 mg/Nm3, lorsqu'une unité de traitement des oxydes d'azote utilisant de ce produit est mise en œuvre.

II. - Pour les émissions provenant d'une autre activité hors fusion du verre dans le four (fabrication de laine minérale notamment), la valeur limite de rejet est fixée à 50 mg/Nm3 (sur gaz secs).