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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


I. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale supérieure ou égale à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre (exprimées en dioxyde de soufre) sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.

II. - Pour les unités de fusion ayant une capacité nominale globale strictement inférieure à 20 tonnes par jour, les valeurs limites de rejets en oxydes de soufre sont définies dans le cas général dans les tableaux suivants :

Tableaux non reproduits.