Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
L'arrêté d'autorisation précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les conditions de rejet. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le nom du cours d'eau et le point de rejet sont précisés.
Dans ce but, l'arrêté d'autorisation fixe plusieurs niveaux de valeurs limites selon le débit du cours d'eau, le taux d'oxygène dissous ou tout autre paramètre significatif ou la saison pendant laquelle s'effectue le rejet.
Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatibles avec les objectifs de qualité et la vocation piscicole du milieu récepteur, les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.