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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)


La dilution des effluents autre que celle nécessaire à la bonne marche de l'installation est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté. Toutefois, il peut être notamment dérogé à cette règle dans les cas suivants :

- afin de limiter la surpression dans des fours de petite capacité de verres spéciaux ou de cristal (moins de 15 tonnes de verre par jour), les effluents gazeux peuvent le cas échéant subir une dilution avec l'air ambiant avant traitement des fumées. Dans le cas d'espèce, la teneur en oxygène demeure celle fixée pour le four considéré en application de l'article 39. L'exploitant devra justifier une telle dilution, faire apparaître la teneur en oxygène de référence et une étude de diffusion spécifique ;

- afin de refroidir les effluents, la dilution des fumées est autorisée sur les fours à oxygène pour des raisons techniques.