Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Les unités de traitement sont conçues pour pouvoir traiter avec l'efficacité nécessaire les effluents qu'elles peuvent recevoir. Des dispositions doivent être prises de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les unités de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.