Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)

Les équipements de prélèvement d'eau sont munis d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.