Les installations électriques doivent être réalisées, conformément au décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988 susvisé, par des personnes compétentes avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables.
Lorsqu'une atmosphère explosive est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en œuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, l'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon permanente, semi-permanente ou épisodique. Notamment les locaux contenant des gaz inflammables liquéfiés, des liquides inflammables de première catégorie ou des solides facilement inflammables au sens de la directive " étiquetage " n° 67/548/CEE doivent être classées dans ces zones. Dans ces zones, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
Dans ces zones, les installations électriques doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et conformes aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter des risques d'explosion ; les canalisations ne doivent pas être cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone.