Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 mars 2003 relatif à l'industrie du verre et de la fibre minérale)
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'établissement ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.