Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des deux INB ne doit pas excéder les limites suivantes :
Tableau non reproduit.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
II. - Le débit d'activité à la cheminée ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes :
Tableau non reproduit.
Ces débits d'activité sont à respecter en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
III. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'Autorité de sûreté nucléaire, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 50 000 m3/h de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.