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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)


Les effluents radioactifs ou susceptibles de l'être provenant de l'INB 94, hors rejets diffus définis au paragraphe III de l'article 34, sont exclusivement rejetés par trois cheminées (haute, moyenne et basse activité).

Le débit minimum et la vitesse minimale d'éjection des gaz sont ceux définis dans les règles générales d'exploitation de l'INB 94.

La hauteur minimale de la cheminée est :

- pour la cheminée "haute activité" : 23 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

- pour la conduite "moyenne activité" : 14 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB ;

- pour la conduite "basse activité" : 10 mètres par rapport au niveau zéro de l'INB.

Ces conduits et cheminées doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs canalisés de l'INB 94.