Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
I. - Les installations de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.
II. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et les ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à ce chapitre.
Un brassage de l'effluent est effectué afin d'obtenir une homogénéité avant prélèvement.
Les mesures sont réalisées sur un échantillon filtré à 5 microns et conformément à la norme NF EN 872.
III. - Pour les composantes chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier a posteriori le respect des valeurs limites du présent arrêté.
IV. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.
V. - Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés dans les réservoirs de stockage (avant rejet) ou dans les canalisations de rejet (pendant les rejets).
VI. - Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans les eaux prélevées à un emplacement soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux. Des précautions adéquates sont prises pour la conservation des échantillons en vue de leur analyse ultérieure.
VII. - Les contrôles et analyses de l'effluent principal sont effectués à l'extrémité de la canalisation de rejet principale avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DGSNR et du service chargé de la police des eaux.
Les paramètres représentatifs suivants : température, pH, oxygène dissous et conductivité sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent rejeté à l'emplacement défini dans ce présent article.
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
Tableau non reproduit.
Les analyses prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures font l'objet de vérifications ponctuelles et sont déduits des flux 24 heures.
Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet principal sont effectuées par un organisme indépendant choisi par l'exploitant en accord avec la DGSNR.
VIII. - A chaque épisode de chloration, les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes en vigueur ; les normes figurant dans le tableau sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté :