Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
I. - Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du cours d'eau est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :
Tableau non reproduit.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
II. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 35 m3/s et inférieur à 2 000 m3/s mesuré à la station de prélèvement en amont du site. Toutefois, en cas d'étiage (débit de la Loire inférieur à 60 m3/s au point nodal de Gien), les rejets liquides sont réalisés en concertation avec les installations nucléaires implantées sur la Loire.
III. - L'activité volumique mesurée selon les conditions de prélèvement visées à l'article 28 ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes :
Tableau non reproduit.
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58.
IV. - Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site nucléaire, ajoutés à la Loire par le fonctionnement des installations, doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage principal et au point cité au paragraphe I de l'article 29, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées dans le présent arrêté pour les effluents radioactifs.
Tableau non reproduit.
Les flux d'effluents chimiques associés aux effluents radioactifs et eaux d'exhaure rejetés effectivement par le site devront respecter les flux annuels suivants déterminés par calcul à partir d'un bilan matières :
Tableau non reproduit.
Les effluents provenant exclusivement du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter une concentration limite de 10 mg/l en hydrocarbures.
V. - Lors des chlorations massives réalisées afin de lutter contre les salissures biologiques, les paramètres chimiques suivants de l'effluent qui en résulte doivent respecter, avant rejet au milieu naturel par l'ouvrage de rejet général :
Tableau non reproduit.
Le nombre de chlorations massives est limité à 4 par an.
VI. - Les effluents de type urbain susceptibles d'être rejetés dans le réseau d'assainissement collectif doivent avoir les caractéristiques correspondant à un flux d'environ 1 100 équivalents habitants. Ils ne peuvent être rejetés dans ce réseau que si le gestionnaire de l'ouvrage récepteur garantit un traitement permettant le respect des objectifs de qualité du milieu naturel récepteur. Quelle que soit la destination de ces effluents, le flux en phosphore devra être réduit de 80 % avant rejet au milieu naturel.