Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mai 2003 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Chinon)
I. - Pour le fonctionnement des installations du site nucléaire, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles de machines et des condenseurs, pour la prédilution des effluents radioactifs et pour la production d'eau déminéralisée des INB 107 et 132 ;
- la nappe phréatique pour les besoins en eau potable du site ainsi que les besoins en eau industrielle (circuit incendie, climatiseurs...).
Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées dans le présent arrêté.
II. - L'autorisation de prélèvement en rivière peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvements viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvements d'eau devront être équipées de manière à éviter la pollution des nappes d'eau souterraine.
IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
L'exploitant supporte les frais de toute modification des installations résultant de l'exécution de travaux d'intérêt général de la Loire. Il supporte toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, des travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ni demander d'indemnité sous quelque forme que ce soit.
V. - La réfrigération en circuit ouvert n'est autorisée que pour les circuits de refroidissement en circuit ouvert existants et nécessaires au fonctionnement et à la sûreté des installations :
- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- le circuit d'eau brute pour l'appoint des réfrigérants.
VI. - L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.