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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)


Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assurent la correction des épreuves théoriques et pratiques de l'examen.

Sont déclarés avoir satisfait aux épreuves théoriques les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant répondu correctement à toutes les questions éliminatoires.


Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargé de la notation des épreuves.

Le certificat de réussite aux épreuves théoriques est valable pour une période de dix-huit mois à compter de sa date de délivrance.

Seuls les candidats ayant satisfait aux épreuves théoriques sont convoqués aux épreuves pratiques dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Les candidats ayant obtenu un minimum de seize points sur vingt et un et ayant réalisé correctement toutes les épreuves éliminatoires sont déclarés avoir satisfait aux épreuves pratiques.

Le certificat de réussite à l'examen pour la délivrance du permis de chasser est délivré par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage chargés de la notation des épreuves.

Les candidats ajournés sont tenus de déposer un nouveau dossier d'inscription.