Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 octobre 2001 relatif aux modalités de l'examen pour la délivrance du permis de chasser)
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage organise tout au long de l'année, dans chaque département en fonction du nombre de candidats inscrits, des sessions d'examen théorique et pratique.
Les convocations précisant le lieu, la date et l'heure des épreuves sont adressées, au moins quinze jours avant la date de celles-ci, directement aux candidats par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui tient informé la fédération départementale des chasseurs du nombre et des noms et prénoms des candidats convoqués.
En cas de force majeure dûment justifiée entraînant l'absence du candidat le jour où il a été convoqué pour subir les épreuves de l'examen, la fédération départementale des chasseurs en ayant été informée, une deuxième convocation est adressée au candidat sans qu'il soit nécessaire de présenter une nouvelle demande ni de payer à nouveau le droit d'inscription.