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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Mise en conformité des ouvrages de transport de gaz existants.

Les dispositions du présent arrêté contenues dans le titre Ier, le titre II (sauf l'article 5), les articles 40 et 41 (titre V) et le titre VI sont applicables dans un délai de deux ans, à compter de la date de la publication du présent arrêté, aux ouvrages de transport mis en exploitation avant cette date. Des dérogations aux dispositions visées ci-dessus peuvent être accordées, conformément à l'article 46 ci-dessus, pour tenir compte des conditions dans lesquelles ont été établis ces ouvrages.

Le chef de l'arrondissement minéralogique peut imposer l'observation de tout ou partie des dispositions non visées à l'alinéa précédent à l'occasion des travaux ou des circonstances qui rendraient nécessaire un examen des conditions d'établissement desdits ouvrages.

Si le transporteur se propose de relever la pression maximale de service d'un ouvrage de transport mis en service avant la date de la publication du présent arrêté, ce qui implique que les caractéristiques mécaniques des éléments de l'ouvrage et les valeurs des pressions d'épreuve en usine et sur le chantier le permettent, il ne peut le faire qu'en procédant par paliers successifs de 30 p. 100 au plus, observés chacun durant huit jours.