Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Troubles d'exploitation mettant en cause la sécurité.
Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité doit faire l'objet d'une communication immédiate du transporteur au chef de l'arrondissement minéralogique.
En cas d'accident ou d'incident survenu à une canalisation, le ministre chargé du gaz peut, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, prescrire, en fixant sa valeur, un abaissement de la pression effective de service dans les canalisations ou parties de canalisations qu'il désigne, lorsque leurs conditions de fabrication et d'emploi les exposent à des risques analogues à ceux qu'aurait révélé cet accident ou cet incident.
En cas d'accident grave, notamment d'incendie, d'explosion ou d'asphyxie, et en tout cas chaque fois qu'il y a eu mort d'homme, ou blessures et lésions susceptibles d'entraîner la mort, le transporteur doit en informer immédiatement le chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats, accompagnés de son avis sur les responsabilités engagées, sont portés à la connaissance du ministre chargé du gaz et du préfet, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il y a eu mort d'homme ou blessure grave.
Le transporteur est également tenu de se conformer aux instructions des plans Orsec hydrocarbures élaborés par les préfets des départements traversés par les canalisations.