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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Epreuves des ouvrages de transport en cours d'exploitation.

En cas de travaux importants de remplacement ou d'adjonctions, les parties remplacées ou ajoutées font l'objet des épreuves et constatations visées au titre V du présent arrêté.

Dans les conditions fixées par l'article 41 du présent arrêté, le chef de l'arrondissement minéralogique peut autoriser le transporteur à commencer l'exploitation des parties remplacées ou ajoutées.

Au vu des procès-verbaux concernant les épreuves visées au titre V du présent arrêté et constatant la résistance et l'étanchéité des parties remplacées ou ajoutées, le chef de l'arrondissement minéralogique peut autoriser le transporteur à commencer leur exploitation.