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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Constatations et admission du gaz dans les ouvrages de transport.

Avant de procéder à la mise en exploitation, le transporteur est tenu, conformément à l'article 32 du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 précité, de faire constater par le chef de l'arrondissement minéralogique que les installations répondent aux conditions réglementaires de sécurité.

A cet effet, le transporteur présente un dossier comportant notes techniques et procès-verbaux d'épreuves, dont la composition exacte est fixée par circulaire du ministre chargé du gaz.

L'ouvrage de transport ayant fait l'objet d'une décision positive au titre du décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 précité et le dossier lui ayant été remis, le chef de l'arrondissement minéralogique peut autoriser le transporteur à commencer l'exploitation, à condition que les prescriptions suivantes soient observées :

a) La pression effective du gaz dans les ouvrages de transport ne doit jamais dépasser la pression maximale de service déterminée conformément à l'article 40 du présent arrêté ;

b) La température du gaz combustible ne doit jamais dépasser les limites visées aux articles 2 et 30 du présent arrêté ;

c) Le gaz doit rester non corrosif, conformément aux dispositions des articles 8 et 44-1° du présent arrêté.