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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Pression maximale de service.

Si, à la suite des épreuves précédentes, une canalisation ou un équipement accessoire sont déclarés étanches, la valeur de la pression effective du gaz dans la canalisation ou l'équipement accessoire ne peut dépasser en cours d'exploitation une limite appelée pression maximale de service Pms de la canalisation ou de l'équipement accessoire et ayant pour valeur la plus faible des quantités suivantes :

1° 0,9 Pr, Pr représentant la pression de l'épreuve de résistance, pour les éléments tubulaires et les pièces de forme et appareils accessoires qui ont subi l'épreuve hydraulique individuelle prévue aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.

2° 0,83 Pr, pour la catégorie A ;

0,67 Pr, pour les catégories B et C,

pour les pièces de forme et les appareils accessoires qui n'ont pas subi l'épreuve hydraulique individuelle prévue aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté.

La valeur retenue pour Pr est la plus faible des valeurs de la pression hydraulique supportée par les diverses parties de la canalisation ou de l'équipement accessoire, compte tenu des dénivellations.

La pression maximale de service ainsi déterminée ne peut cependant pas dépasser la plus faible des pressions maximales de service de chaque élément tubulaire, pièce de forme ou appareil accessoire constituant la canalisation ou l'équipement accessoire, telles qu'elles sont définies à l'article 17 du présent arrêté. C'est en particulier cette dernière règle qui détermine seule la pression maximale de service lorsqu'il n'y a pas eu d'épreuve de résistance.