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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Epreuve d'étanchéité.

Si l'épreuve de résistance a été supportée avec succès par la canalisation ou l'équipement accessoire, le transporteur effectue une épreuve d'étanchéité hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale de service envisagée et au plus égale à la pression de l'épreuve de résistance. Pendant une durée qui est fixée en fonction des caractéristiques de l'essai et de la précision des mesures, il procède, par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse d'eau enfermée dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire. Avant d'effectuer l'épreuve d'étanchéité, il s'assure, par un contrôle approprié, que la quantité d'air contenue dans la canalisation ou dans l'équipement accessoire est suffisamment faible pour ne pas apporter d'incertitude dans l'interprétation de l'épreuve d'étanchéité. Les modalités précises de cette épreuve seront fixées par circulaire du ministre chargé du gaz.

L'épreuve d'étanchéité peut toutefois être effectuée à l'air odorisé ou au gaz, sous réserve de l'autorisation préalable du chef de l'arrondissement minéralogique. Elle se fait alors à une pression effective de 6 bar, ou à la pression de l'épreuve de résistance quand cette dernière est inférieure à 6 bar. Pendant une durée d'au moins huit jours, le transporteur procède, par des mesures de pression et de température appropriées, à la vérification de la conservation de la masse de gaz enfermée dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire.

Sous réserve de l'accord préalable du chef de l'arrondissement minéralogique, l'épreuve d'étanchéité peut être remplacée, pour les éléments des équipements accessoires ainsi que pour les canalisations des stations de compression et les canalisations des ouvrages de traitement, par une vérification soigneuse à la charge du transporteur de l'étanchéité de toutes les soudures d'assemblage à l'aide d'un détecteur approprié. Cette opération peut être effectuée au moment de la mise en gaz.

Lorsque l'une ou l'autre des deux épreuves de résistance et d'étanchéité n'a pas donné satisfaction, le transporteur est tenu de procéder à la remise en état de la partie défectueuse de la canalisation et des accessoires, puis de recommencer les épreuves de résistance et d'étanchéité.

Si toutefois les réparations pouvant intervenir à la suite de l'épreuve d'étanchéité ne sont pas susceptibles d'altérer la résistance de l'ouvrage, le transporteur peut, avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, ne procéder qu'à une nouvelle épreuve d'étanchéité, sans épreuve de résistance.

Les tronçons des canalisations de transport de gaz combustible dont la longueur est inférieure à 200 mètres (longueur portée à 300 mètres si le diamètre extérieur est inférieur à 150 mm) sont dispensés de l'épreuve d'étanchéité aux conditions suivantes :

1° Le tronçon de la canalisation subit pendant au moins deux heures l'épreuve de résistance prévue à l'article 37 à 110 p. 100 de la pression maximale de service en zones A et B et 150 p. 100 de la pression maximale en zone C ;

2° Toutes les soudures transversales et notamment les soudures de raccordement font l'objet d'un contrôle radiographique et sous une pression d'air ou de gaz minimale de 6 bars, l'étanchéité de ces soudures, préalablement badigeonnées d'un produit moussant, est vérifiée.