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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Epreuve de résistance.

Le transporteur doit établir et maintenir dans la section de canalisation ou dans l'équipement accessoire éprouvé, pendant une durée de deux heures, une pression dite d'épreuve de résistance, au plus égale à la plus faible des pressions d'épreuve en usine des éléments tubulaires, pièces de forme et appareils accessoires constituant lesdits section de canalisation ou équipement accessoire. Si l'épreuve en usine n'a pas eu lieu, la pression d'épreuve de résistance est soumise aux mêmes limites que celles qui sont imposées à la pression d'épreuve hydraulique individuelle, dans les articles 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté. Compte tenu de ces contraintes, la pression d'épreuve de résistance doit être aussi grande que possible.

Le fluide utilisé est de l'eau. Ce peut toutefois être de l'air odorisé ou du gaz, sous réserve de l'autorisation préalable du chef de l'arrondissement minéralogique.

L'épreuve peut être réalisée pendant la période de stabilisation préalable à l'essai d'étanchéité prévu à l'article 38. Elle doit être effectuée par tronçons assez courts pour que, compte tenu des dénivellations, la pression garde aux points les plus hauts une valeur suffisante compatible avec la valeur de la pression de service désirée.

Durant l'épreuve, le transporteur est tenu de vérifier que la pression dans la canalisation ne subit pas de chute importante. Sont dispensés de l'épreuve de résistance les ensembles de pièces de forme et appareils accessoires et les équipements accessoires préfabriqués en usine et in situ, situés entre brides ou entre soudures contrôlées à 100 p. 100, effectuées bout à bout et sur section perpendiculaire à l'axe, lorsque chaque élément de l'ensemble a subi, individuellement ou comme partie d'un équipement accessoire préfabriqué, l'épreuve hydraulique prévue aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent arrêté.

Les éléments tubulaires faisant partie d'un équipement accessoire et d'un diamètre intérieur nominal au plus égal à 80 mm sont également dispensés de l'épreuve de résistance.