Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Organisation des épreuves.
Les épreuves auxquelles doivent être soumis les ouvrages de transport avant mise en exploitation, en application du premier alinéa de l'article 31 du décret du 23 janvier 1964, consistent en une épreuve de résistance et une épreuve d'étanchéité.
Ces épreuves, dont les modalités techniques sont fixées aux articles 37 et 38 ci-après, sont faites en présence d'un ou plusieurs experts qui sont désignés par le ministre chargé du gaz, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique, et qui sont chargés de rédiger et d'adresser au chef de l'arrondissement minéralogique les procès-verbaux constatant les résultats des épreuves. Les services intéressés doivent être avisés par le transporteur et peuvent s'ils le désirent se faire représenter aux épreuves.
Le contrôle du ou des experts n'est cependant pas obligatoire si le transporteur fournit les justifications prévues au dernier alinéa de l'article 9.
Le transporteur doit prévoir, lors des épreuves, toutes dispositions utiles pour sauvegarder la sécurité du public. Les mesures prises doivent faire l'objet de publicité.
Les épreuves sont effectuées après pose définitive par sections de canalisation. Celles-ci ont une longueur maximale de 30 km, sauf dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique, et un volume inférieur à une certaine valeur qui est fixée par le ministre chargé du gaz