Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Plans conformes à l'exécution.
Dès l'achèvement des travaux de construction d'une canalisation de gaz, le transporteur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec indication des cotes d'altitude du terrain et des profondeurs d'enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l'extérieur par rapport auxquels est repérée la canalisation. Il doit également indiquer sur ces plans le diamètre, l'épaisseur, le type de matériau, la nature du revêtement et les dispositifs de protection de la conduite, ainsi que les emplacements des appareils ou dispositifs faisant l'objet des articles 31, 32, 33 et 34.
Un exemplaire de ces plans doit être transmis au chef de l'arrondissement minéralogique ainsi qu'à la direction départementale de l'équipement, au chef d'arrondissement voies et bâtiments de la Société nationale des chemins de fer français, au préfet et au maire, en ce qui concerne les emplacements situés respectivement dans le domaine public national autre que ferroviaire, le domaine de la Société nationale des chemins de fer français, le domaine départemental et le domaine communal.