Articles

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Appareils et dispositifs divers.

Tout ouvrage de transport doit être muni des dispositifs suivants :

a) Conducteurs installés de manière permanente entre la canalisation et la surface du sol, en vue de pouvoir effectuer les mesures électriques prévues à l'article 44 2° ;

b) Bornes de repérage ou dispositifs équivalents fixant l'emplacement de la canalisation ;

c) S'il y a lieu, récipients, robinets ou appareils nécessaires pour évacuer les condensais qui peuvent se produire en cours de service.