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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Appareils de mesure.

Tout ouvrage de transport doit être muni d'appareils :

a) Mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de réception d'un source extérieure ;

b) Mesurant et enregistrant la pression effective du gaz combustible à chaque point de livraison à un ouvrage de transport ou de distribution, quand les pressions maximales de service respectives des divers ouvrages sont différentes.

En outre, des dispositions doivent être prises pour permettre de mesurer périodiquement la température du gaz aux points où cette température est susceptible d'atteindre une valeur voisine de la limite à observer, conformément aux dispositions des articles 2 et 30.