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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Dispositifs de sécurité.

Aux points de raccordement visés à l'alinéa b de l'article 31, le transporteur est en outre tenu de placer un ou plusieurs dispositifs de sécurité. L'un au moins de ces dispositifs doit entrer en fonctionnement dés que la pression maximale de service est atteinte et l'ensemble de ces dispositifs doit suffire à empêcher que cette limite soit dépassée de plus de 10 p. 100. L'emplacement et la distance au sol de ces dispositifs doivent être tels que la sécurité publique soit assurée d'une manière convenable. Dans les zones urbanisées, toutefois, et avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique, ces dispositifs peuvent être remplacés par d'autres permettant simplement de couper l'alimentation en gaz ou de revenir immédiatement à une pression inférieure ou égale à la pression maximale de service.