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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Dispositif permettant d'agir sur le débit et la pression du gaz.

a) Des robinets-vannes ou autres dispositifs permettant de limiter et supprimer rapidement le débit, et éventuellement automatiques ou télécommandés, doivent être placés à intervalles réguliers sur les canalisations. Le transporteur fixe lui-même le nombre de vannes utiles, avec l'accord du chef de l'arrondissement minéralogique. Les distances entre ces dispositifs ne doivent pas dépasser, sauf dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique :

20 km pour les canalisations ne traversant que des emplacements classés en catégories A et B ;

10 km dans les autres cas.

Dans ces autres cas, de plus, le volume de gaz, mesuré dans les conditions normales, compris entre deux vannes successives ne doit pas être supérieur à 90.000 mètres cubes.

b) Des appareils permettant de limiter la pression effective du gaz aussi bien dans l'ouvrage de transport considéré que dans les ouvrages éventuellement alimentés par lui doivent être installés aux points de raccordement dudit ouvrage avec ceux dont la pression de service est différente.