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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Actions corrosives externes.

1° Protection par revêtement.

Les canalisations posées dans le sol doivent être protégées contre les actions corrosives externes et isolées électriquement par mise en place d'un revêtement continu. Toutefois, Lorsque les conditions le permettent et si le chef de l'arrondissement minéralogique donne son accord, le transporteur peut être dispensé de la mise en place d'un tel revêtement.

La continuité et la qualité du revêtement doivent être vérifiées par le transporteur par des moyens appropriés.

Le transporteur doit par ailleurs déterminer la température maximale que le gaz peut atteindre sans entraîner aucune détérioration du revêtement. Conformément aux dispositions de l'article 2, la température pouvant être effectivement atteinte par le gaz en un point quelconque de l'ouvrage doit toujours rester inférieure à cette température maximale ainsi définie.

2° Protection électrique.

Dès que les canalisations sont installées, le transporteur doit procéder aux mesures nécessaires pour connaître l'état électrique des canalisations, du sol environnant et des masses ou structures métalliques voisines, afin de mettre en place dans le délai le plus rapide des dispositifs de protection cathodique, si ces mesures montrent qu'une telle protection s'avère nécessaire.