Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Joints utilisés pour l'assemblage des éléments de canalisation.
Lorsque le transporteur utilise des joints pour l'assemblage des éléments de canalisation, il doit vérifier, au moyen d'essais, la bonne résistance des matériaux utilisés vis à vis des actions physiques ou chimiques du gaz transporté et de ses condensats éventuels, ainsi que la stabilité des propriétés de ces matériaux.